En cette période de préparation de la rentrée, nous sommes sollicités par des entreprises qui sont confrontées à l'emploi de stagiaires.
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et et à l'amélioration du statut des stagiaires (Journal officiel du 11 juillet 2014) a rappelé et précisé certaines dispositions.
- La convention ne peut pas être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement d'activité ou pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent (Article L.124-7) ;
- Obligation de gratification.
La gratification du stagiaire est obligatoire lorsque la durée du stage dans un même établissement dépasse deux mois par année scolaire, que la stage soit effectué de façon consécutive ou non. Il s'agit d'un indemnité qui n'a pas la nature d'un salaire et n'est assujettie à aucun prélèvement de charges salariales et est exempt de toutes charges patronales :
- Pour les conventions conclues avant le 1er septembre 2015, l'article L.612-11 du Code de l'éducation fixe dans sa rédaction en vigueur avant le 11 juillet 2014 fixe à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 2,875 € par heure de présence dans l'organisme d'accueil
- Pour les conventions conclues avant le 1er septembre 2015, l'article L.124-6 du Code de l'éducation fixe à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,45 € par heure de présence dans l'organisme d'accueil.
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, la gratification ne concernait que les stagiaires inscrit dans une formation supérieure.
Aucune gratification ne revêt de caractère obligatoire pour les stages dont la durée par année scolaire ne dépasse pas deux mois.
- Nécessité de conclure une convention (Article L.214-1, § 2) ;
- Obligation de désigner un tuteur (Article L.124-9) ;
- Les stagiaires sont soumis aux règles applicables aux salariés de l'entreprise (durées et horaires de travail, présence de nuit, repos quotidien ou hebdomadaire, jours fériés - Article L.124-14) ;
- Ils ont également accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés, lorsque ces dispositifs existent ainsi que de la prise en charges des frais de transport (Article L.124-13, § 3) ;
- Ils bénéficient également des congés et autorisations d'absence accordés aux salariés, tant par les dispositions du Code du travail que des Conventions collectives applicables (Article L.124-13, § 1) ;
- Les stagiaires ne peuvent pas se voir confier des tâches dangereuses pour la santé ou la sécurité (Article L.124-14, § 2).
En outre le dernier alinéa de l'article L.124-9 dispose qu'il peut être dérogé aux dispositions de gratification pour les stagiaires qui suivent leur formation dans un établissement qui dispense des formations à en temps plein selon un rythme approprié (MFR, notamment). Cette dérogation fera l'objet d'un décret dont nous vous informerons lorsqu'il aura été publié.
Sources :
Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 (160.45 Ko)
Fiche technique sur le site gouvernemental